Articles de loi

Code pénal
Ventes sans commande préalable : Article L122-2 à 5.

ESCROQUERIE - CODE PENAL

Article 313-1
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.

VENTE FORCEE

Section 2 : Ventes sans commande préalable

Article L122-2
 
(Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 art. 7 Journal Officiel du 27 juillet 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

   Les infractions aux dispositions de l'article R. 635-2 du code pénal peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéas, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Article L122-3
   
(Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 art. 14 Journal Officiel du 25 août 2001)
Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 II Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)

   La fourniture de biens ou de services sans commande préalable du consommateur est interdite lorsqu'elle fait l'objet d'une demande de paiement. Aucune obligation ne peut être mise à la charge du consommateur qui reçoit un bien ou une prestation de service en violation de cette interdiction.
   Le professionnel doit restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.
 

Article L122-4

   
(Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 13 4° Journal Officiel du 12 décembre 2001)
Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 II Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)

   Les dispositions de l'article L. 122-3 ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par la convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui précise le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations.
   Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en oeuvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat.
 

Article L122-5

Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 II Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)

   Le paiement résultant d'une obligation législative ou réglementaire n'exige pas d'engagement exprès et préalable.